Le droit à l’information
Le droit d’accès au dossier médical
La personne de confiance
Les directives anticipées
Plaintes ou réclamations
Protection des données
Représentants des Usagers
Le droit à l’information (Loi du 4 mars 2002)
- Le principe du droit à l’information du patient
- Qui doit informer et comment ?
- Qui doit être informé ?
- Sur quoi doit porter l’information ?
- Le refus d’être informé
Le principe du droit à l’information du patient
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé afin qu’elle puisse prendre, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé.
Qui doit informer et comment ?
L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles. L’information doit être délivrée de façon claire et accessible. Le professionnel doit s’assurer de la bonne compréhension de l’usager.
Qui doit être informé ?
1/ Le patient en état de s’exprimer et de comprendre l’information délivrée.
2/ Pour le patient majeur sous tutelle : mesures de protection
(cf. article 425 du Code Civil)
Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Ces mesures de protection sont prononcées par ordonnance du Juge des Tutelles.
Le Juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. Cette durée est renouvelable.
3/ Pour le patient mineur : le droit à la confidentialité des soins pour les mineurs
(cf. article L.1111-5 du Code de la Santé Publique)
En application de l’article L.1111-5 du Code de la Santé Publique, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque :
- Le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé :
le médecin doit s’efforcer dans un premier temps d’obtenir le consentement du mineur à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale. S’il n’y parvient pas, il peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. - Le mineur en situation de rupture familiale :
le mineur en situation de rupture familiale bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle a le droit de consentir seul aux soins.
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps tenter d’obtenir le consentement du mineur sur cette consultation. Si le mineur maintient son opposition, il doit néanmoins se faire accompagner de la personne majeure de son choix.
4/ La personne de confiance (voir ci-après).
Sur quoi doit porter l’information ?
L’information porte sur :
1. Les différents traitements, investigations ou actions de prévention qui sont proposés, leurs utilités, leurs degrés d’urgence, les objectifs envisageables, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles et sur les conséquences probables en cas de refus.
2. Les frais auxquels le patient peut être exposé.
Le refus d’être informé
Tout patient a le droit d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic à condition que ce refus n’expose pas des tiers à un risque de transmission.
Le droit d’accès au dossier médical
- Le droit d'accès
- La demande d’accès
- Le système d’information informatisé
- Informatisation des données recueillies aux urgences médicales adultes et pédiatriques
Le droit d'accès
(cf. article L1111-7 du Code de la Santé Publique – Loi du 4 mars 2002)
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé vous concernant.
Il vous est possible d’accéder à ces informations, en faisant la demande auprès de la Direction. Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur place votre dossier, avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre choix.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai minimum de quarante-huit heures après votre demande mais elles doivent vous être communiquées au plus tard dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande est complète. Si toutefois les informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais, limités au coût de reproduction (et d’envoi, si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à compter de la date de votre dernier séjour (sauf cas particuliers : Décret 2006-6 du 4 janvier 2006 et Art. du Code de la Santé Publique R1112-7).
La demande d’accès
Adressez vous à la direction de l’établissement qui vous fera connaître les conditions d’accès.
Vous pouvez également nous transmettre votre demande en nous retournant le formulaire :
“Demande de communication de documents médicaux”
Diffusion de l’information médicale relative au patient (Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Le système d’information informatisé
Les informations nominatives vous concernant, recueillies au cours de votre séjour, pourront faire l’objet d’un enregistrement informatique. Les informations à caractère médical sont réservées aux médecins, dans le strict respect du secret médical. Vous disposez d’un droit d’accès ou de rectification sur demande écrite adressée au directeur de l’établissement.
Vous pouvez accéder aux données de santé à caractère personnel, selon votre choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin, désigné à cet effet, selon les modalités prévues pour la communication du dossier médical. Ce droit d’accès et de rectification s’exerce alors auprès du médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement et en lien avec le médecin responsable du service dans lequel vous avez reçu des soins ou du médecin qui vous a pris en charge. Vous avez la possibilité de vous opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives, dans les conditions fixées à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978.
Informatisation des données recueillies aux urgences médicales adultes et pédiatriques
Au terme de votre prise en charge aux Urgences et sauf opposition de votre part, des informations seront envoyées nominativement à l’Infocentre Régional des Urgences mis en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) puis de façon anonymisée à l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). Ces informations permettent de dépister des problèmes de santé publique (grippe, canicule, etc.).
La personne de confiance
(cf. article L. 1111 – 6 du code de la santé publique)
- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
- Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement.
Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
Information complémentaire accessible sur ce lien.
Les directives anticipées
(cf. article L. 1111 – 11 du code de la santé publique)
- Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables.
Modèle de rédaction : Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle (à télécharger ici au format pdf - ou consulter la page HAS sur la rédation des directives anticipées ici) dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur.
Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de directives anticipées.
Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
Plaintes ou réclamations
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